Rave-party et rodéos : le rapport de la commission des Lois du Sénat qui veut alimenter le projet RIPOST
« Les rodéos motorisés et les rave-parties illégales sont symptomatiques d’un délitement inquiétant du respect de l’autorité de l’État et de la réglementation. Les difficultés des pouvoirs publics à endiguer la progression de ces phénomènes sont extrêmement mal vécues par des citoyens et des élus locaux légitimement exaspérés par les nuisances et les préjudices qui en résultent, et qui ont parfois le sentiment d’être abandonnés par l’État face à des fauteurs de trouble qui restent, eux, trop souvent impunis. » peut-on lire en ouverture de la synthèse du rapport d’information adopté par la commission des Lois du Sénat le 29 avril 2026.
Présenté par Lauriane Josende (sénatrice LR des Pyrénées-Orientales), Isabelle Florennes (Union centriste, Hauts-de-Seine), et Hussein Bourgi (groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain, Hérault), ce rapport est l’aboutissement de quatre mois de travail, et a notamment vocation à alimenter les débats autour du projet de loi RIPOST[1] qui sera examiné au Sénat à partir du 18 mai 2026. Les auteurs de ce rapport souhaitent d’ailleurs qu’une « grande partie » des 28 propositions qu’ils formulent soit intégrée au projet porté par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.
Voici le détail des « 28 propositions concrètes visant à doter, enfin, les pouvoirs publics des instruments dont ils ont besoin pour lutter efficacement contre les rodéos motorisés et les rave-parties illégales », telles qu’elles ont été rédigées par les sénateurs de la commission.
Rodéos urbains
Proposition n° 1 – Intégrer un module de sensibilisation aux risques de la pratique du rodéo motorisé dans les enseignements conduisant à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière et renforcer le module correspondant dans la partie pratique du brevet de sécurité routière.
Proposition n° 2 – Délictualiser l’organisation de l’ensemble des rassemblements motorisés (y compris de tuning ou de run) en violation d’un arrêté communal ou préfectoral l’interdisant, et créer un délit de participation à un tel rassemblement, assorti d’une possibilité d’amende forfaitaire délictuelle.
Proposition n° 3 – Étendre, à titre expérimental sur tout le territoire national, la possibilité d’une opération d’infiltration aux fins de prévention de la commission d’un rassemblement motorisé (rodéo, tuning ou run) susceptible de porter gravement atteinte à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics.
Proposition n° 4 – Interdire, dans le code de la construction et de l’habitation, le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété.
Proposition n° 5 – Considérer tout véhicule dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré sur le portail de déclaration et d’identification de certains engins motorisés (DICEM), comme abandonné dès sa mise en fourrière et livré sans délai à la destruction.
Proposition n° 6 – Supprimer, dans la caractérisation de l’infraction de rodéo motorisé, la condition de mise en danger des usagers de de la route et préciser que toute manœuvre acrobatique intentionnelle enfreignant les règles de sécurité routière est délictuelle, sauf lorsqu’elle est exécutée dans des lieux où ces pratiques peuvent être dûment autorisées.
Proposition n° 7 – Insérer à l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure[2] un nouveau motif de recours aux drones à des fins de contrôle de la sécurité routière pour repérer et verbaliser des infractions routières d’une particulière gravité identifiées par un décret en Conseil d’État, dans des périmètres circonscrits par le préfet.
Proposition n° 8 – Expérimenter la vidéosurveillance algorithmique pour détecter les manœuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé.
Proposition n° 9 – Afin de garantir les possibilités matérielles de saisie, relancer le processus de conclusion de protocoles entre les parquets et les collectivités territoriales pour la prise en charge par ces dernières du gardiennage des engins saisis dans le cadre de procédures engagées pour rodéo motorisé, sous réserve d’une compensation adéquate.
Proposition n° 10 – Préciser les éléments matériels susceptibles d’établir la mauvaise foi du tiers propriétaire ayant mis le véhicule utilisé à des fins de rodéo à la libre disposition de l’auteur de l’infraction.
Proposition n° 11 – Porter à trois ans la peine d’emprisonnement applicable au délit de rodéo motorisé commis en réunion afin de renforcer les moyens d’enquête sur ces faits.
Proposition n° 12 – Ouvrir la possibilité de sanctionner le délit de rodéo motorisé par une amende forfaitaire délictuelle (AFD), sans nécessité de vérifier l’état de récidive légale.
Proposition n° 13 – Habiliter les agents de police municipale relevant d’un service à compétence judiciaire élargie à sanctionner le délit de rodéo motorisé par voie d’AFD.
Proposition n° 14 – Permettre au préfet, lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal de rodéo motorisé, d’interdire au contrevenant, à titre provisoire, de conduire des véhicules pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé.
Proposition n° 15 – Étendre le mécanisme d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation aux véhicules ayant servi à commettre une infraction de rodéo motorisé.
Rave party
Proposition n° 16 – Faciliter les démarches administratives et renforcer l’accompagnement des organisateurs de rassemblements festifs souhaitant respecter le cadre légal. Pour cela, veiller notamment à :
- renforcer le réseau des médiateurs « Jeunes et fêtes » en limitant autant que possible la rotation des référents et en garantissant sa visibilité par des mesures de communication adaptées ;
- permettre dans les départements concernés une déclaration du rassemblement via la plateforme numérique « Démarches simplifiées ».
Proposition n° 17 – Diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants prévu à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure à partir duquel une déclaration préalable du rassemblement musical auprès de l’autorité préfectorale est requise[3].
Proposition n° 18 – Systématiser le recours par les préfets de département à des arrêtés généraux portant interdiction de tout rassemblement musical de plus de 250 participants non déclaré et de transport du matériel sonore qui lui est destiné.
Proposition n° 19 – Soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes.
Proposition n° 20 – Consolider la formation des forces de l’ordre sur les spécificités du maintien de l’ordre au cours de rassemblements musicaux illégaux.
Proposition n° 21 – Revoir les modalités d’indemnisation des associations agréées de sécurité civile intervenant dans ces rassemblements sur demande de l’autorité préfectorale afin de couvrir effectivement les frais consentis.
Proposition n° 22 – Afin de protéger la santé physique et psychologique des personnes, garantir un accès effectif aux rassemblements musicaux des acteurs professionnels ou associatifs de la réduction des risques. Sensibiliser les forces de l’ordre au régime de protection dont ils bénéficient en application de l’article 122-4 du code pénal[4].
Proposition n° 23 – Délictualiser l’organisation d’un rassemblement musical illégal de plus de 250 personnes sans déclaration préalable et prévoir, à titre de peines complémentaires :
- la confiscation obligatoire du matériel sonore utilisé ;
- la confiscation du véhicule ayant transporté le matériel ;
- la suspension du permis de conduire ;
- l’interdiction d’organisation de tout rassemblement musical.
Introduire une circonstance aggravante dans les situations où le rassemblement est à l’origine de dommages importants pour les personnes.
Proposition n° 24 – Sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d’un nouveau délit, plus contraignant en termes de procédure et à l’effet dissuasif équivalent.
Proposition n° 25 – Autoriser le juge à ordonner aux organisateurs ou aux participants de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l’état du site sur lequel s’est tenu le rassemblement musical illégal.
Proposition n° 26 – Prévoir la confiscation obligatoire du matériel sonore ayant servi à commettre l’infraction en cas de rassemblement musical illégal.
Proposition n° 27 – Pour faciliter la saisie et le gardiennage du matériel sonore utilisé, formaliser, sur le modèle de la circulaire du 18 juin 2021 applicable aux rodéos urbains, un cadre de coopération entre les parquets et les collectivités locales permettant, par le biais de conventions et sous réserve de compensations adéquates, la prise en charge des matériels saisis[5].
Proposition n° 28 – En cas de poursuites judiciaires, systématiser le fait pour l’État de se porter partie civile aux fins d’obtenir des dommages et intérêts couvrant le coût de l’intervention des forces de l’ordre pendant le rassemblement.
Vous pouvez retrouver l’intégralité du rapport et sa synthèse en suivant ce lien.
[1] Réponses Immédiates aux Phénomènes troublant l’Ordre public, la Sécurité et la Tranquillité de nos concitoyens
[2] L’article L.242-5 du code de la Sécurité intérieure prévoit encadre actuellement l’utilisation de ces engins dans six cas : « La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; La prévention d'actes de terrorisme ; La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; Le secours aux personnes ».
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285031
[4] L’article 122-4 du code pénal stipule que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».
[5] La circulaire du 18 juin 2021 prise par le ministre de la Justice vise à « favoriser la conclusion de protocoles entre les parquets et les collectivités locales destinés à permettre aux collectivités disposant de fourrières de prendre en charge à titre gracieux les véhicules confisqués dans le cadre de la lutte contre les rodéos ». Le rapport sénatorial propose donc de développer le même dispositif pour le matériel de sonorisation utilisé lors de free-party illégales.